Le décret n° 2017-1137 du 5 juillet 2017 modifie les références aux indices bruts afférents aux premier et dernier échelons pour l'allocation aux fonctionnaires débutants d'une prime spéciale d'installation, pour tenir compte des revalorisations indiciaires consécutives au protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations.
Il précise également les conditions d'attribution de cette prime aux fonctionnaires qui avaient précédemment la qualité de contractuel.
Le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 détermine les règles de calcul de la durée d'exercice des activités en milieu professionnel nécessaires pour l'examen de la demande de validation des acquis de l'expérience (VAE). Il précise la procédure de recevabilité de la demande de VAE. Le texte entrera en vigueur le 1er octobre 2017.
Le décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 est pris pour l'application de l'article 146 de la loi de finances pour 2016, tel que modifié par l'article 130 de la loi de finances pour 2017. Il fixe les modalités de financement mutualisé des dépenses d'allocation spécifique versée aux agents publics territoriaux et hospitaliers malades de l'amiante.
Concernant les employeurs territoriaux, cette prise en charge est effectuée par le fonds national de compensation prévu pour les collectivités ayant au moins un agent titulaire à temps complet et par le fonds national de compensation prévu pour les collectivités n'employant que des agents stagiaires ou titulaires à temps non complet.
Par ailleurs, le décret détermine les modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics malades de l'amiante des trois versants de la fonction publique en cas de perception d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur à l'allocation spécifique.
Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 précise les conditions d'application de l'interdiction de l'utilisation de la cigarette électronique (vapotage) dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Il rend obligatoire une signalisation apparente rappelant le principe de cette interdiction. Le décret entrera en vigueur le 1er octobre 2017.
Le décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 précise les modalités de mise en œuvre des formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social. Il insère les articles R 2212-1, R 2121-2 et R 2121-3 dans le titre 1er du livre II de la deuxième partie réglementaire du code du travail.
L’article R 2121-3 du code du travail précise que les agents de la fonction publique territoriale peuvent suivre une formation visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans le cadre des plans de formation prévus par l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 est relatif au référent déontologue dans la fonction publique. Il détermine les modalités de désignation des référents déontologues. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l'exercice de leur mission.
La note d’information n° SSAH1716454N du 6 juin 2017 rappelle la réglementation en matière de congés liés à la parentalité et, notamment, que cette réglementation ne permet pas, sous peine d’illégalité et de discrimination, de geler la notation, ou de procéder à un abattement de la prime de service, des agentes absentes pour congé de maternité. Elle explicite également les droits liés à la parentalité pour les couples de même sexe.
Les dispositions de cette note, qui est destinée aux agents de la fonction publique hospitalière, peuvent être transposées à l'ensemble des agents publics.
Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui énoncent que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en a résulté, se bornent à réaffirmer un principe général du droit.
Ainsi, l'employeur public a l’obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l'exercice de ses fonctions et la victime d'un tel dommage peut exercer à ce titre devant le juge administratif une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d'accident du travail pour en assurer la réparation intégrale.
Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées.
L’agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer son licenciement pour abandon de poste.
Pour caractériser l'insuffisance professionnelle, l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade. A ce titre, l'insuffisance professionnelle est révélée par des faits démontrant l'inaptitude de cet agent à accomplir les missions qui lui sont normalement dévolues, de sorte qu'il compromet la bonne marche du service.
L’insuffisance est confirmée pour un agent qui s'est soustrait de façon répétée au contrôle du pouvoir hiérarchique pour l'organisation de ses missions et a pris des décisions qui doivent être regardées comme contraires à l'intérêt du service.
Aux termes de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Par ailleurs, le code du travail prévoit l'indemnisation des agents de la fonction publique territoriale involontairement privés d'emploi, notamment aux articles L 5424-1 à L 5424-5 du code du travail.
Enfin, en application de l'article L 3261-2 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics bénéficient, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les fonctionnaires doivent par principe consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (art. 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Dans le cas où le fonctionnaire exerce ses fonctions sur un emploi à temps complet, il a la possibilité d'exercer des activités accessoires sur autorisation, dès lors que cette activité est compatible avec ses fonctions, n'affecte pas leur exercice et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service (art. 25 septies, VI).
Agents à temps complet. Le cadre réglementaire (décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017) rappelle que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de services du fonctionnaire. Cette activité peut être exercée sous le régime de l'auto-entrepreneur. L'article 6 du décret précité précise la liste des activités accessoires autorisées. Le cumul est dans ce cas soumis à autorisation et le fonctionnaire doit adresser à l'autorité dont il relève une demande écrite indiquant la nature de l'organisme ou l'employeur pour le compte duquel s'exerce l'activité, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l'activité.
Agents à temps non complet. Un régime spécifique s'applique lorsque le fonctionnaire occupe un emploi à temps non complet dont la durée de service hebdomadaire n'excède pas 70 % de la durée légale du travail. Le 2° du II de l'article 25 septies de la loi précitée permet ainsi au fonctionnaire concerné d'exercer une ou plusieurs activités privées lucratives sous réserve du respect de deux conditions cumulatives :
- l'activité doit avoir lieu en dehors des obligations de service du fonctionnaire ;
- et elle doit être compatible avec les fonctions exercées ou l'emploi occupé.
Doit-on tenir un registre du personnel mentionnant également les stagiaires ?
La réponse est négative. En effet, l’amendement relatif à l’obligation de tenir un registre unique du personnel similaire à celui mentionné à l’article L 1221-13 du code du travail pour les employeurs qui relèvent de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, n’a pas été retenu et ne figure donc pas dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Il n'y a donc pas lieu de tenir de registre unique du personnel pour la FPT (comme pour les deux autres versants de la fonction publique).
Le plan d'action pluriannuel a pour objet une meilleure prise en compte de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique.
Le CNFPT a mis en ligne un rapport sur les méthodes et bonnes pratiques en matière de réorganisation du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Une plaquette du CNFPT à destination des directeurs généraux des collectivités propose des informations pratiques sur le recrutement et la mobilité des cadres de direction.